- Loi n° 94-103 du 1er août 1994, réglementant l'identification par la signature et l'attestation de conformité des copies à l'original, modifiée et complétée par la loi n° 1999-19 du 1er mars 1999.
- Décret n° 1969 de 1994 du 26 septembre 1994 fixant le tarif de la taxe extraite en contrepartie de l'identification de la signature et de l'attestation de conformité des copies à l'original.
- Arrêté du ministre de l'intérieur du 16 décembre 1995.
- Que le document remis pour certifier que ses copies sont identiques à l'original n'est pas contraire aux bonnes mœurs et ne porte pas atteinte à l'ordre public.
- Le document doit être rédigé en arabe ou dans une langue généralement utilisée par le département concerné par le service.
- Le salut des informations requises.
- Le document original.
- Les copies doivent être certifiées identiques à l'original.
- Mémorisation de la carte d'identité du présentateur du document.
- La municipalité ou le service municipal.
- Gestion rapide.
- Agence de promotion de l'industrie.
- Bureau de la libération des voitures à Al-Diwanah.
- Délégué aux zones non municipales.
- Ambassade ou consulat pour les résidents à l'étranger.
- Municipalité ou service municipal
- Gestion rapide
- Agence de promotion de l'industrie
- Ambassade ou consulat pour les résidents à l'étranger
- Bureau de licenciement automobile à Al Diwanah
- Délégation dans les zones non communales
- Immédiatement
Remarques
Remarque 1:
Les documents qui exigent la conformité à l'original selon l'arrêté du ministre de l'Intérieur et du Développement local sont :
- Divers certificats à caractère scientifique ou scolaire.
- Contrats de location.
Rmarque 2:
Il est interdit de certifier la conformité des copies à l'original sur des documents contraires aux bonnes mœurs et troublant l'ordre public.
Remarque 3:
Les documents administratifs présentés par les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics à caractère administratif sont exonérés de paiement.