- Chapitres 15 à 32 de la loi n° 3 de 1957 du 1er août 1957 portant réglementation de l'état civil, telle que complétée et révisée par les textes ultérieurs.
- L'arrêté du 13 août 1956, portant promulgation du Code du statut personnel, tel qu'il a été complété et révisé par des textes ultérieurs.
- Lois fondamentales relatives aux fils actifs, aux agents de jeux, à l'armée nationale et aux agents diplomatiques.
- Déclaration de décès auprès de l'officier de l'état civil du lieu du décès ou du lieu de découverte du corps si le lieu du décès est inconnu.
- Le décès doit être déclaré dans les 3 jours suivant sa survenance.
- Le décès est déclaré par les parties suivantes :
- Un proche ou quelqu'un qui dispose d'informations aussi correctes et complètes que possible,
- Le directeur de l'hôpital ou de la clinique où le décès est survenu, à condition que ce soit dans les 24 heures suivant le décès.
- Ordonnance de prison si le décès est survenu en prison ou l'exécution de la peine de mort.
- La Garde ou la Sécurité Nationale, si le décès est le résultat d'un accident de la circulation ou d'actes de violence.
- Un maximum d'informations sur le défunt (et si possible son acte de naissance ou sa carte d'identité)
- Le rapport des services de sécurité si le décès dans des circonstances inhabituelles éveille les soupçons
- Le service de l'état civil de la commune ou le service communal où est survenu le décès
- Le service de l'état civil de la commune ou le service communal où est survenu le décès
- Immédiatement
Remarques
- Passé le délai légal (3 jours), le bornage ne peut se faire qu'avec l'autorisation du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement où est survenu le décès.
- La déclaration de l'hôpital est suffisante pour que le décès ne soit pas à nouveau délimité.